TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506310_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme C... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’école nationale des Alpes-Maritimes d’affecter à sa fille, D... B..., dans les conditions fixées par la décision du 8 juillet 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes, une aide humaine individuelle pour le temps de sa scolarité à hauteur de 32 heures hebdomadaires du 8 juillet 2025 au 31 juillet 2027, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la carence de l’administration constitue une violation manifeste de la décision prise par la maison départementale de l’autonomie dès lors que l’année scolaire est en cours ; - la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la mise en place d’un accompagnement d’élève en situation de handicap permettrait à sa fille de s’épanouir et de contribuer à sa réussite scolaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Et aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Il résulte de l’instruction, que par une décision du 8 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à l’enfant D... B... une aide humaine individuelle (accompagnant d’élève en situation de handicap), valable du 8 juillet 2025 au 31 juillet 2027. Mme A..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille, soutient qu’elle ne bénéficie que d’une aide humaine individuelle partielle, à raison de douze heures hebdomadaires seulement. Néanmoins, l’intéressée n’établit pas que la carence de l’administration dans la mise en place complète de l’aide qui lui a été accordée aurait de graves répercussions sur la poursuite de la scolarité de son enfant. Dans ces circonstances, la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Nice, le 17 novembre 2025. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2506310_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA