TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506311_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2025 et le 25 juin 2025,
M. et Mme C, représentés par Me Coutaz, demandent au juge des référés :
1°) de modifier les injonctions prononcées dans l'ordonnance n°2500321 et 2500333 et que soit enjoint à la préfète de l'Isère de se prononcer de manière expresse sur leurs demandes de titre de séjour dans un délai de 15 jours, de leur délivrer les titres de séjour sollicités à titre provisoire dans un délai de 48 heures et de leur délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la liquidation de l'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les injonctions prononcées par le juge des référés n'ont pas été exécutées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2500321 et 2500333 rendue le 11 février 2025 ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Coutaz, pour M. et Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Le défaut d'exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Par une ordonnance n°2500321 et 2500333 rendue le 11 février 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution des décisions implicites refusant le renouvellement des titres de séjour de M. et Mme C et enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. et Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte respective de 50 euros par jour de retard.
4. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l'absence d'exécution de l'ordonnance en cause, il y a lieu d'en modifier le dispositif en enjoignant à la préfète de l'Isère de réexaminer les demandes de titre de séjour des requérants et de prendre des décisions explicites, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; dans l'attente de renouveler leurs récépissés respectifs sous 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la liquidation de l'astreinte :
5. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
6. La préfète de l'Isère n'a fait valoir aucune circonstance justifiant qu'il n'ait pas été procédé au réexamen des demandes de titre de séjour des requérants. Il résulte de l'instruction que les services préfectoraux ont accusé réception de l'ordonnance n°2500321 et 2500333 le 11 février 2025 et avaient donc jusqu'au 11 avril 2025 pour délivrer les titres de séjour sollicités. Compte tenu du retard pris par la préfète pour cette exécution, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée, en la modérant cependant à la somme de 8 000 euros, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.
Sur les frais de procès :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer les demandes de titre de séjour des requérants et de prendre des décisions explicites, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; dans l'attente de renouveler leurs récépissés respectifs sous 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 :L'Etat est condamné à verser la somme de 8 000 euros à M. et Mme C au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2500321 et 2500333 rendue le 11 février 2025.
Article 3 :L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère, au procureur près la cour des comptes et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2506311_20250708
Données disponibles
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