TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506321_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2506321 du 9 septembre 2025, le juge des référés a, sur la demande de l’Earl le clos des franquettes, prescrit une expertise confiée à M. G... F..., en vue de se prononcer, notamment, sur les causes des inondations subies par les parcelles plantées de noyers lui appartenant, situées au 50, rue du stade à Laissaud (73) et cadastrées section B n°1927 et 1929. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, M. F... demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n n°2506321 du 9 septembre 2025 se déroulent contradictoirement en présence de M. D... B..., propriétaire indivis avec Mme A... C... des parcelles bâties n°2203 et 2204 et propriétaire en propre des parcelles n°2228 et 2226. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, M. B... confirme son intérêt à la procédure. Vu : - l’ordonnance n°2506321 du 9 septembre 2025 ; - les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». Par une ordonnance n°2506321 du 9 septembre 2025, le juge des référés a, sur la demande de l’Earl le clos des franquettes, prescrit une expertise confiée à M. G... F..., expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant ses parcelles plantées de noyers, situées au 50, rue du stade à Laissaud et cadastrées section B n°1927 et 1929, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. La demande de M. F..., tend à ce que la mission d’expertise soit étendue à M. B..., propriétaire indivis avec Mme A... C... des parcelles bâties n°2203 et 2204 et propriétaire en propre des parcelles n°2228 et 2226. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise à M. B.... ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2506321 du 9 septembre 2025 sont étendues à M. B..., tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l’invitera à formuler ses observations et le convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et à l’expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 4 février 2026. La juge des référés M. E... La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4413 mai 2025
DTA_2506321_20250513TA384 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506321_20260204
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506321_20260204
Données disponibles
- Texte intégral