TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506325_20260225
- Date
- 25 février 2026
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme C... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 28 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Elle soutient que les infractions en date des 12 août 2021, 12 mars 2022, 25 juin 2022, 1er octobre 2022, le 30 août 2022 et le 28 décembre 2022 qui lui sont reprochées ont été commises par son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…). » En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission d’une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l’infraction. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée, lorsqu’il a payé l’amende forfaitaire ou qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été émis. Mme A..., pour contester la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire, se prévaut de l’illégalité des décisions de retrait de points sur lesquelles elle se fonde, en se bornant à soutenir qu’elle n’est pas responsable des infractions des 12 août 2021, 12 mars 2022, 25 juin 2022, 1er octobre 2022, le 30 août 2022 et le 28 décembre 2022. Cependant, ce moyen est inopérant devant le juge administratif et cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de la matérialité de l’infraction. En tout état de cause, il appartenait à l’intéressée de formuler une requête en exonération ou de contester le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la requête de Mme A..., qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de ses requêtes, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte que l’énoncé d’un moyen inopérant, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Lyon, le 25 février 2026. Le président de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 mai 2025
DTA_2506300_20250506TA596 août 2025
DTA_2506325_20250806TA6925 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506325_20260225
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2506325_20260225