TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506330_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Harabi demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 30 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le même délai, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une attestation de prolongation d'instruction valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506318 par laquelle Mme B épouse A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Mme B épouse A intitule sa requête " Requête en référé suspension ", mais demande expressément au juge des référés d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour. De telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge des référés qui ne peut que prononcer des mesures provisoires. En outre, la requérante ne s'est pas conformée à l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative de joindre à la présente requête la copie de la requête en annulation. Par suite, il apparaît manifeste que les conclusions de la requête sont irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetées comme par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne
Fait à Versailles, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2506330_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel