TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506331_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la main-lever de la décision d’interdiction du territoire français prise à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. » Aux termes du premier alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale : « Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège. » Par sa requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la main-lever de l’interdiction de séjour définitive sur le territoire français prononcée à son encontre par la juridiction pénale. Or, il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que l’étranger qui a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français ne peut demander le relèvement de cette peine complémentaire qu’à la juridiction pénale. Par suite, la demande présentée par M. B..., tendant à obtenir une telle mesure judiciaire, est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a dès lors lieu de la rejeter pour ce motif, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulouse, le 5 novembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2506331_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel