TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506333_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, M. B... D... C... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par un courrier du 26 septembre 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. C... sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle il n’a pas répondu. Le président du tribunal a désigné M. A..., premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (...) le [magistrat désigné] (...) peut, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais a maintenu M. C... en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a clôturé le dossier de la demande de l’intéressé. Une demande de maintien de requête lui a été adressée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 26 septembre 2025. Toutefois, le requérant n’ayant déclaré aucune adresse et aucun avocat ne s’étant constitué, le courrier a été envoyé à la dernière adresse connue. M. C... n’a pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. L’intéressé est donc réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le désistement de M. C... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... C... et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 30 octobre 2025. Le premier vice-président, signé J-M. A... La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2506333_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel