TA35Tribunal Administratif de RennesCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506342_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Blanquet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Thonan a refusé de lui délivrer une attestation certifiant que la conformité avec le permis de construire des travaux réalisés au chemin des pépinières n’a pas été contestée, en application des dispositions de l’article R. 462-19 du code de l’urbanisme ; 2°) d’enjoindre au maire de Saint-Thonan de lui délivrer l’attestation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thonan la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, M. B... conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…). ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Saint-Thonan a accordé au requérant l’attestation de non-contestation de conformité des travaux autorisés par le permis d’aménager n° PA 0292682000001 délivré le 26 juin 2020. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions de M. B... relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Saint-Thonan. Fait à Rennes, le 17 mars 2026. Le président du tribunal, Signé A. Poujade La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA333 mars 2026
DTA_2500071_20260303TA3517 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506342_20260317
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506342_20260317
Données disponibles
- Texte intégral