TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506345_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 8 octobre 2024, mais elle n'a toujours pas obtenu de réponse ; - son titre de séjour a expiré le 3 janvier 2025 et elle se trouve désormais en situation irrégulière ; par conséquent, elle a perdu son emploi, a été radiée de France Travail et ne peut percevoir d'allocations, ce qui lui cause d'importantes difficultés financières alors qu'elle a un enfant de douze mois à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante thaïlandaise née le 28 février 1995 à Chiang Mai (Thaïlande), a été en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2025. Le 8 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que depuis cette date, l'autorité administrative n'a toujours pas statué sur sa demande. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande et de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 8 octobre 2024, soit il y a plus de six mois à la date d'enregistrement de sa requête. En l'absence de réponse de l'autorité administrative dans un délai de quatre mois à compter du 8 octobre 2024, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, ordonner la mesure demandée par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 avril 2025. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506345
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Chronologie de l'affaire
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TA9324 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506345_20250424
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2506345_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel