TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506348_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. D A, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la
Seine-Saint-Denis du 18 novembre 2024, confirmant la décision du 7 août 2024 rejetant sa demande de regroupement familial ;
3°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du
7 août 2024 rejetant sa demande de regroupement familial ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'agit d'une demande de regroupement familial et que la procédure est anormalement longue portant un préjudice grave et immédiat aux intérêts de sa famille ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un vice de procédure et qu'elle méconnait les dispositions relatives au regroupement familial et porte une atteinte déraisonnable au droit de mener une vie familiale et normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500783 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A, ressortissant pakistanais, a sollicité, le 15 juin 2022, l'introduction en France de son épouse, Mme C et de son enfant B A.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée M. A soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que les délais de traitement du dossier par la préfecture de la Seine-Saint-Denis sont anormalement longs et méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte cependant de l'instruction que M. A réside en France depuis le 1er janvier 2013, antérieurement à son mariage en date du 14 septembre 2016. Son épouse et lui ont ainsi toujours vécu séparément. M. A se borne à relever les délais anormalement longs de l'instruction de sa demande, sans justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Amrouche.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2025.
La présidente,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2506348_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel