TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506349_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 22 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant du tribunal d'annuler la décision 10 mars 2025 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 3. L'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la juridiction compétente en cas de recours à l'encontre d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est la Cour nationale du droit d'asile. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le tribunal administratif est manifestement incompétent pour statuer sur de telles conclusions. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 8 juillet 2025. Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2506349_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel