TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506351_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, sous le numéro 2506351, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°239 du 30 mai 2025 du commandant C de marins-pompiers de Marseille (BMPM) en tant qu'elle modifie la structure du Groupement nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC) ; 2°) d'enjoindre à l'administration, le cas échéant, de le rétablir dans ses fonctions antérieures jusqu'à la régularisation de la procédure ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par la décision en litige, le commandant C de marins-pompiers de Marseille a réorganisé les services internes et intégré le groupement NRBC au sein d'un nouveau " Groupement Appui ", sans qu'il ne soit établit qu'elle ait pour conséquence une diminution des responsabilités du requérant, une réduction de sa rémunération ou encore une atteinte à ses droits statutaires. Ainsi, la mesure contestée constitue une simple mesure d'ordre intérieur, que l'intéressé n'est pas recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir. 4. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toute ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la défense. Fait à Marseille, le 4 septembre 2025 Le président, Signé, F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2506351_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel