TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506352_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Petrel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du directeur général de l'armement par laquelle il n'a pas fait droit à sa demande de réintégration ; 2°) d'ordonner au directeur général de l'armement de le réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Rennes : () Ille-et-Vilaine, () ". 3. M. B demande l'annulation de la décision implicite du directeur général de l'armement par laquelle il n'a pas fait droit à sa demande de réintégration. Il résulte de l'instruction que M. B était affecté, avant d'être placé en congés sans solde, à Bruz, dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Paris, le 4 avril 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2506352_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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