TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506354_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 7 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Julie Gommeaux demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Nord portant rejet de sa demande de de renouvellement d’une carte de séjour ainsi que la décision implicite de cette même autorité portant refus d’enregistrement de sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, sous la même condition d’astreinte ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, sous la même condition d’astreinte ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, de rendre une décision expresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de de sept jours à compter de cette notification, sous la même condition d’astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». D’une part, par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, M. B... indique se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’autre part, M. B... n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 octobre 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2506354_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel