TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506364_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme B E ép. A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 n°2503212, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative à hauteur de 5 400 euros à parfaire ;
2°) de fixer le montant de l'astreinte à 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2503212 rendue le 6 mai 2025 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Ghelma, pour Mme E épouse A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative :
1. Par une ordonnance n°2503212 du 6 mai 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a refusé d'accorder le regroupement familial à l'époux de Mme A et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Il n'est pas contesté par la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle n'a pas procédé au réexamen de cette demande. Il résulte de l'instruction que les services préfectoraux ont accusé réception de l'ordonnance n°2503212 le 13 mai 2025 et avaient donc jusqu'au 28 mai 2025 pour réexaminer la demande de regroupement familial. Compte tenu du retard pris par la préfète pour cette exécution, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée, en la modérant cependant à la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu d'augmenter le taux de l'astreinte fixé par l'ordonnance n°2503212.
Sur les frais de procès :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat est condamné à verser la somme de 3 000 euros à Mme A au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte.
Article 2 :L'Etat versera à Mme A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère, au procureur près la cour des comptes et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. C
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2506364Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2506364_20250708
Données disponibles
- Texte intégral