TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506365_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B..., représentée par Me Huard, demande au Tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d'annuler la décision de la préfète de l’Isère portant refus de délivrance d’un récépissé avec droit au travail ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de condamner l’Etat à verser au conseil de la requérante la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête et au rejet de la demande de condamnation au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 2025, Mme B... déclare se désister de l’instance et maintient sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2.
Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ».
3. Mme B... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la préfète de l’Isère la somme demandée par Mme B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B....
Article 3 : La demande présentée par la préfète de l’Isère sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2506365_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel