TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506366_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B saisit le tribunal de la décision du 20 mai 2025 de la directrice de la santé, du handicap et de l'action sociale de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant rejet de sa demande d'aide financière pour le maintien en formation dans le secteur sanitaire et social. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Si Mme B saisit le tribunal de la décision du 20 mai 2025 portant rejet de sa demande d'aide financière pour le maintien en formation dans le secteur sanitaire et social, il ressort de ses termes mêmes que le recours de Mme B ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation pour des motifs tirés de son illégalité de la décision dont elle fait état mais constitue, ainsi qu'elle le qualifie, un recours gracieux tendant au réexamen de sa demande au regard des précisions qu'elle entend apporter quant à sa situation familiale et aux difficultés financières qu'elle rencontre. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours gracieux, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 2 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2506366_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel