TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506367_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Pochard, demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de voyage du 4 novembre 2024 ; - d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois le titre de voyage qu’il a sollicité ; - de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que le requête a perdu son objet et de rejeter les conclusions présentées par M. A... au titre des frais d’instance. Vu, enregistrées le 8 avril 2026, les observations présentées pour M.A.... Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Il est constant que, le 23 novembre 2025, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de M. A... et que le titre de voyage qu’il sollicitait lui a été remis le 11 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 750 euros au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera la somme de 750 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506367_20260409
Données disponibles
- Texte intégral