TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2506370_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B A épouse C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office national des forêts (ONF) de lui communiquer dans les plus brefs délais la preuve de son affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) de novembre 1988 à septembre 1990. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 3. Pour justifier de l'urgence et de l'utilité qu'il y aurait à enjoindre à l'Office national des forêts (ONF) de lui communiquer une preuve de son affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) de novembre 1988 à septembre 1990, Mme A, ancienne professeure des écoles admise à la retraite à compter du 1er septembre 2022, fait valoir qu'elle a besoin d'un tel document pour le produire devant le tribunal administratif de Limoges dans une affaire l'opposant à l'État relativement à la durée d'assurance retenue par son titre de pension en date du 7 juin 2022 et inscrite au rôle d'une audience prévue le 26 mai 2025. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas été affiliée à l'AVPF durant la période considérée et que, si son conjoint, employé par l'ONF durant cette période, a demandé son affiliation rétroactive en 2022, cette demande n'a encore reçu, malgré plusieurs relances, aucune suite favorable à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la mesure d'injonction sollicitée dans la présente instance se heurte, en l'état de l'instruction, à une contestation sérieuse faisant obstacle, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, à ce qu'elle puisse être prescrite sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Melun, le 13 mai 2025 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2506370_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA