TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 1×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506371_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant (...) atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Selon la deuxième phrase de l’alinéa premier de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête indique les nom et domicile des parties. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». 2. M. B..., ressortissant Géorgien né le 14 septembre 1966 à Batunmi (Géorgie), entré en France le 30 avril en 2023 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile le 19 juin 2023 qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 21 août 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 décembre 2023 notifiée le 4 janvier 2024. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité de l’Office du 9 août 2024 notifiée le 16 septembre de la même année. L’intéressé a été condamné le 26 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis pour des faits de transfert non déclare d’argent liquide d’un montant d’au moins 10 000 euros réalisé vers ou en provenance d’un autre État et blanchiment aggravé (concours en bande organisée à une opération de placement dissimulation ou conversion du produit d’un crime ou d’un délit) et de réalisation d’une opération financière entre la France et l’étranger sur des fonds ou des actifs numériques provenant d’un délit relevant du contrôle des agents des douanes : blanchiment douanier et transport de marchandise dangereuse pour la sécurité publique (arme ou munition) sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande et transport sans motif légitime d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie C par au moins deux personnes, peine assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, le préfet du Nord a, par un arrêté du 27 novembre 2025, fixé le pays à destination duquel M. B... pourra être éloigné d’office et l’a placé en rétention administrative. M. B... a bénéficié d’une mainlevée par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er décembre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain et n’a pas fait l’objet d’une autre mesure privative ou restrictive de liberté, en sorte que le présent contentieux relève dorénavant de la formation collégiale du tribunal. 3. Le requérant s’étant borné à déclarer sans autre précision résider « à Poissy » Yvelines), et aucune pièce du dossier n’apportant de précision à cet égard, cette circonstance fait obstacle à ce que la demande de régularisation prévue à l’article R. 411-1 du code de justice administrative puisse être adressée à l’intéressé. Dès lors, l’irrecevabilité tenant à l’absence de mention d’un domicile au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut pas être régularisée. Par suite, cette requête ressortant à la compétence de la formation collégiale est devenue irrecevable et ne peut ainsi qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (TA Orléans, ordo., 11 septembre 2025, n° 2504527, C+). O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Nord. Fait à Orléans, le 5 décembre 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506371_20251205