TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2506373_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a annulé les opérations électorales relatives au collège des usagers du conseil d'administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-2 de ce code, les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables. 2. La requête présentée par le requérant tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2024 dont la suspension est demandée a fait l'objet d'un jugement nos 2433365/1-2, 2433401/1-2, 2433529/1-2 et 2433533/1-2 du 11 février 2025. Les conclusions à fin de suspension de la décision contestée sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Paris, le 10 mars 2025. La juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2506373_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA