TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506374_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, le GAEC Genaitay doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le maire de la commune de Boisgervilly ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 35 027 25 000 32, portant sur l’extension et la rénovation d’une maison d’habitation, située sur la parcelle cadastrée section C n° 408 sise au lieudit la Croix Perrine. Par un courrier du 29 septembre 2025, le tribunal a invité le GAEC Genaitay à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant notamment la décision dont il demande l’annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Par un courrier du 26 septembre 2025, le tribunal a invité le GAEC Genaitay à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision dont il demande l’annulation. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le GAEC est réputé avoir reçu notification de ce document à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 26 septembre 2025, de cette demande dans l’application informatique Télérecours. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Le GAEC n’a pas davantage justifié, dans le même délai, de l’impossibilité de produire cette décision. Il suit de là que la requête du GAEC Genaitay est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête du GAEC Genaitay est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC Genaitay. Fait à Rennes, le 6 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2506374_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel