TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2506375_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 17 octobre 1996 et entrée en France le 27 octobre 2018, qui était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 5 novembre 2023 au 4 novembre 2024, a fait l'objet, le 5 mars 2025, d'un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour et l'a obligée à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d'exécution d'office de cette obligation et en assortissant celle-ci d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire []. " Une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée après l'expiration du délai ainsi prévu doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code []. " 6. En vertu des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées avec les dispositions citées au point précédent, il appartenait à Mme A de demander le renouvellement de son dernier titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui ont précédé l'expiration de celui-ci, soit entre le 7 juillet et le 5 septembre 2024. Or il résulte de l'instruction qu'elle n'a déposé sa demande en ce sens que le 14 octobre 2024 donc en dehors du délai imparti pour ce faire. Il s'ensuit que cette demande doit, eu égard à ce qui a été dit au point 4, être regardée comme tendant non pas au renouvellement mais à la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", de sorte que, contrairement à ce qu'elle prétend, la requérante ne peut bénéficier en l'espèce de la présomption mentionnée au point 3. 7. D'autre part, pour satisfaire à l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A fait valoir pour le surplus que cette décision la place en situation irrégulière sur le territoire français et qu'en raison de cette situation, son contrat de travail de vendeuse à temps partiel a été suspendu et il lui est impossible de poursuivre ses études. Toutefois, la requérante n'établit par aucune pièce la suspension effective de son contrat de travail par son employeur et il résulte de l'instruction que, pour l'année scolaire 2024-2025, elle est inscrite à une préparation d'un brevet de technicien supérieur par correspondance. Dans ces conditions, les circonstances qu'elle invoque ne peuvent être regardées comme suffisant, en l'état de l'instruction, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 13 mai 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2506375_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA