TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506377_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’avis défavorable du 4 septembre 2024 émis par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur à sa candidature au grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques au titre de l’année 2025, avec toutes conséquences à savoir « la compensation financière qui y est attachée depuis la date de nomination au grade d’Inspecteur divisionnaire qui aurait dû être normalement rendue ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 2. M. A..., inspecteur des finances publiques, a présenté sa candidature pour un avancement au grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques au titre de l’année 2025. Par la présente requête, il conteste l’avis défavorable du 4 septembre 2024 émis par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur à sa candidature. Toutefois, l’acte par lequel le supérieur hiérarchique d’un agent émet une appréciation sur ses perspectives d’accès au grade supérieur de sa fonction ne constitue qu’une mesure préparatoire à l’établissement d’un tableau d’avancement des candidats retenus. Cet acte n’a pas, dès lors, le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 3 octobre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2506377_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel