TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2506381_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 et un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri demandent au tribunal : d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le maire la commune de Grenoble a procédé au retrait de sa décision de non-opposition relative aux travaux objets de la déclaration préalable n° 38185 22 U9412 déposée le 9 août 2022 ; de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la commune de Grenoble représentée par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, agissant par Me Fiat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions des sociétés Bouygues Télécom et Cellenex France Infrastructures et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Par un mémoire du 19 janvier 2026 les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures concluent au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, la commune de Grenoble demande au tribunal de donner acte aux requérantes de leur désistement et de rejeter la demande de condamnation au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 1° Donner acte des désistements (...) ». Par un arrêté du 6 septembre 2022, le maire de la commune de Grenoble s’est opposé à la déclaration préalable déposée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures pour une installation d’équipement de radiotéléphonie. Cet arrêté a été suspendu par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble par une décision du 26 janvier 2023 et la commune de Grenoble a délivré à la société Cellenex un certificat de non-opposition. Les conclusions à fin d’annulation des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures contre l’arrêté du 6 septembre 2022 ayant toutefois été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 janvier 2025, le maire de la commune de Grenoble a retiré son certificat de non-opposition par une décision du 24 avril 2025. Par une décision du 4 décembre 2025 cette décision a néanmoins été retirée par la même autorité. Par le mémoire susvisé du 19 janvier 2026 les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures qui concluent au non-lieu à statuer doivent être regardées comme se désistant de leurs conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de leur en donner acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures relatives aux frais non compris dans les dépens formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures. : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble, le 6 mai 2026. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2506381_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506381_20260506