TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506382_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Héloise Marseille demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident « membre de famille de réfugié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, sous la même condition d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 2 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par son mémoire, enregistré le 10 février 2026, M. B... déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle au taux de 55%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marseille, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marseille de la somme de 440 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Marseille, une somme de 440 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet du Nord et à Me Héloise Marseille. Fait à Lille, le 2 mars 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506382_20260302