TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506385_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Petrel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire préalable présentée le 15 novembre 2024 ; 2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 162 200 euros au titre de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subi ; 3°) d’enjoindre au ministre des armées sous astreinte de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, incluant les promotions et les droits sociaux qu’il aurait normalement acquis durant son éviction ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…). ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rennes : (…) Ille-et-Vilaine (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était affecté aux services de la direction générale de l’armement à Bruz (Ille-et-Vilaine). Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Paris, le 24 mars 2026 Le président de la 5ème section, S. Davesne
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Chronologie de l'affaire
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TA3825 septembre 2025
DTA_2506385_20250925TA7524 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506385_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506385_20260324
Données disponibles
- Texte intégral