TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506394_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme B D A épouse C, représentée par Me Tchouli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale soins " valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2024 dont elle a demandé le renouvellement le 29 août 2024 ; - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 août 2024 et elle doit se rendre aux obsèques de son époux le 9 juin au Cameroun ; - sa liberté d'aller et venir est affectée ainsi que son droit à une vie privée et familiale, la décision en litige étant manifestement illégale dès lors qu'elle a déposé un dossier complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D A épouse C, ressortissante camerounaise née le 1er janvier 1952, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A épouse C n'a pas déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai imparti par les dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance. En outre, si la requérante fait état de la nécessité de se rendre au Cameroun le 6 juin 2025 afin d'assister aux obsèques de son époux, il est constant que Mme A épouse C n'a saisi le juge des référés que le 3 juin 2025 alors que le décès de son époux est survenu le 5 mai précédant. Dans ces conditions, elle ne fait état d'aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A épouse C. Copie sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 juin 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506394
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2506394_20250604
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2506394_20250604
Données disponibles
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