TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506395_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal administratif d’annuler de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 2 octobre 2025 en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée de 375 euros, établie le 23 février 2025 et faisant suite à une infraction au code de la route commise par le chauffeur d’un camion sur la commune de Menton et ayant entrainé pour le requérant un retrait de trois points sur le capital de points de son permis de conduire. Il soutient ne pas être l’auteur de l’infraction à l’origine de l’avis de saisie émis à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale (…) ». 3 Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 707-1 de ce code : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent (…) ». 4. Aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 : « (…) / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (…), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ». 5. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nice, le 9 janvier 2026. Le président de la 4ème chambre, Signé A. MYARA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2506395_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel