TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506397_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation du département de la Loire du 17 octobre 2024. Il soutient qu'aucune proposition de logement ne lui a été adressée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Loire a informé le tribunal qu'une piste pour un logement sur Saint-Etienne est en cours d'analyse, avec un retour du travailleur social du requérant à partir du 16 juin 2025. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2025 par une ordonnance du 26 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre le préfet de la Loire d'assurer son relogement. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. " Sur l'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. " 4. Par une décision du 17 octobre 2024, la commission de médiation du département de la Loire a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4 sur la commune de Saint-Etienne ou à défaut sur toute autre commune de la métropole stéphanoise voire de la Loire pour le motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Si le préfet de la Loire fait valoir qu'une " piste " afin d'attribuer un logement au requérant est " en cours d'analyse ", il est constant sue l'intéressé n'a pas reçu de proposition à la date de la présente ordonnance.. Par suite, en l'absence de proposition de logement dans le délai de six mois prévus à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire d'assurer le relogement de M. B au plus tard au 1er septembre 2025. Sur l'astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er septembre 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera au préfet de la Loire, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'il estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er septembre 2025. Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er septembre 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera au préfet de la Loire, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'il estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire, et à la ministre chargée du logement. Fait à Lyon, le 30 juin 2025. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2506397
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506397_20250630
TA3815 avril 2026
ORTA_2506397_20260415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2506397_20250630
Données disponibles
- Texte intégral