TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506397_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, la SASU Q-PARK FRANCE EVIAN, représentée par M. C... B..., responsable comptable et fiscal, demande au tribunal de prononcer la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 142 613 euros, constaté au titre du mois de décembre de l’année 2024. Par deux courriers des 16 avril 2025 et 9 mai 2025, la greffière de la 2ème chambre du tribunal a demandé à la SASU Q-PARK FRANCE EVIAN de produire, à peine d’irrecevabilité de sa requête, le mandat autorisant M. B... à agir devant le tribunal. Vu les pièces, enregistrées les 6 mai 2025 et 19 mai 2025, par lesquelles la SASU Q-PARK FRANCE EVIAN a répondu à ces demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-6 du code de justice administrative : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales (…) ». Selon l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « (…) les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l’article R.197-4 sont applicables (…) ». L’article R. 197-4 du même livre dispose que : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article 227-6 du code de commerce applicable aux sociétés par action simplifiée : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. (…) / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article… ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du président et, si les statuts le prévoient, du directeur général ou du directeur général délégué, les autres personnes souhaitant ester en justice au nom d’une société par action simplifiée doivent justifier d’un mandat régulier les autorisant à le faire. 4. La présente requête a été formée pour la SASU Q-PARK FRANCE EVIAN par M. B..., responsable comptable et fiscal. En réponse à la première demande qui lui a été adressée, la société requérante a produit, le 6 mai 2025, une délégation de pouvoir du 30 avril 2025, de Mme A... D..., directeur général, à M. B..., à l’effet de la représenter dans le cadre de la présente instance. En réponse à la seconde demande qui lui a été adressée, la société requérante a produit, le 19 mai 2025, ses statuts, en vertu desquels, aux termes de son article 13, le directeur général, « devra obtenir l’autorisation préalable du président pour : (…) engager toute procédure devant toute juridiction judiciaire, administrative ou arbitrale pour un montant supérieur à 100.000 euros ». Or, alors que le présent litige porte sur une somme de 142 613 euros, la société requérante ne produit pas la décision de son président autorisant Mme D... à engager la présente procédure ni a fortiori à déléguer ses pouvoirs à M. B.... Par conséquent, Mme D... ne pouvait régulièrement autoriser M. B... à représenter la société Q-PARK FRANCE EVIAN dans la présente instance. Dans ces conditions, la requête introduite par M. B..., pour le compte de la société Q-PARK FRANCE EVIAN, est manifestement irrecevable, sans qu’une telle irrecevabilité ne puisse plus être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Q-PARK FRANCE EVIAN est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Q-PARK FRANCE EVIAN. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2506397_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel