TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506398_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de non opposition à une déclaration préalable de la commune de Voiron du 14 avril 2025 pour l'installation d'une clôture sur un terrain situé Square Brameret. Elle soutient que : - la suspension revêt un caractère urgent en raison de l'imminence des travaux ; - la décision de mener les travaux pour pouvoir fermer le square pendant la nuit à partir de 21 heures en été a été prise sans concertation ni information des habitants du quartier ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la fermeture du square constitue une atteinte disproportionnée au droit de libre circulation sur le domaine public des habitants du quartier ; - la décision litigieuse ne respecte pas l'orientation d'aménagement et de programmation patrimoine et nature du plan local d'urbanisme de Voiron avec laquelle elle doit être compatible ; elle pose un grave problème d'insertion paysagère et d'atteinte irrémédiable au patrimoine végétal de ce square ; - l'investissement que nécessite la réalisation de travaux est contraire au sérieux attendu du conseil municipal sur l'utilisation raisonnée des deniers publics et de réponse crédible au problème posé. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2506414, enregistrée le 20 juin 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; et à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par un arrêté du 14 avril 2025, le maire de la commune de Voiron ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de sa propre commune pour l'installation d'une clôture sur un terrain situé Square Brameret. 3. La décision de fermer le square pendant la nuit à partir de 21 heures en été, qui relève des pouvoirs de police du maire et non des règles d'urbanisme, est distincte de celle dont Mme B demande la suspension. Elle est ainsi sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige. Les moyens tirés de ce que cette décision de fermeture du square, qui n'est d'ailleurs pas produite, a été prise sans concertation des habitants du quartier, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle constitue une atteinte disproportionnée au droit de libre circulation sur le domaine public des habitants du quartier sont ainsi inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 4. En se bornant à soutenir que la décision litigieuse ne respecte pas l'orientation d'aménagement et de programmation patrimoine et nature du plan local d'urbanisme de Voiron avec laquelle elle doit être compatible sans indiquer ni le contenu de cette orientation d'aménagement et de programmation ni en quoi la clôture autorisée en méconnaît les prescriptions et en indiquant simplement qu'elle pose un grave problème d'insertion paysagère et d'atteinte irrémédiable au patrimoine végétal du square, Mme B n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. Celui-ci, ainsi irrecevable, ne peut qu'être écarté. 5. Enfin, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'opportunité des choix d'investissement d'une commune. Le moyen tiré de ce que les travaux envisagés sont contraires au sérieux attendu du conseil municipal sur l'utilisation raisonnée des deniers publics et de réponse crédible au problème posé ne peut ainsi qu'être écarté. En tout état de cause, la décision d'engager des crédits municipaux pour mener à bien les travaux déclarés est distincte de l'arrêté en litige et sans influence sur sa légalité. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il est manifeste qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. La requête de Mme B est ainsi manifestement mal fondée. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 25 juin 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25063982
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506398_20250625
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2506398_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel