TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506403_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Weckerlin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée 48 SI du 24 avril 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, suite à la perte de deux points consécutive à une infraction commise le 9 avril 2022 ; 2°) d'ordonner la suspension des décisions lui retirant quatre points suite à une infraction commise le 21 mars 2021, quatre points suite à une infraction commise le 29 avril 2022, un point suite à une infraction commise le 20 décembre 2021, un point suite à une infraction commise le 8 janvier 2022, un point suite à une infraction commise le 11 janvier 2022, un point suite à une infraction commise le 30 novembre 2021, un point suite à une infraction commise le 7 décembre 2021, un point suite à une infraction commise le 9 décembre 2021 et un point suite à une infraction commise le 10 décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle a accompli en mars 2025 un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui n'a pas été pris en considération ; elle n'est plus en mesure d'assurer une part essentielle de ses missions professionnelles en qualité de gérante associée unique d'une société exerçant dans le domaine des ressources humaines, activité qui l'oblige à des déplacements permanents auprès de ses clients ; les infractions relevées à son encontre sont de faible gravité, alors au demeurant qu'elle conteste en être l'auteur, et sont par ailleurs anciennes, ce qui révèle qu'elle adopte désormais un comportement routier sain et prudent ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens suivants : * il n'a pas été tenu compte, avant de constater le solde de ses points, du stage à la sensibilisation routière qu'elle a suivi, qui s'est achevé avant que la décision de retrait de point entraînant l'invalidation de son permis de conduire lui ait été notifiée et lui soit, ainsi, opposable ; * elle n'a pas bénéficié de l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant les différents retraits de points. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2506402 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à prononcer la suspension de la décision du 24 avril 2025 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des différentes décisions de retrait de points, Mme B fait valoir qu'elle a besoin de pouvoir conduire son véhicule pour exercer son activité professionnelle, étant associée unique d'une société de conseil en ressources humaines et devant se déplacer chez ses clients. Toutefois, l'intéressée ne produit pas d'éléments précis permettant d'apprécier la consistance précise de son activité professionnelle, la nécessité et la fréquence dans laquelle elle se trouve de devoir conduire un véhicule ou encore la possibilité pour elle d'utiliser d'autres modes de transport, alors qu'elle réside et travaille dans la région lyonnaise. Dans ces conditions, et alors au surplus que la décision en litige trouve son origine dans les nombreuses infractions commises par l'intéressée ayant occasionné plusieurs décisions de retrait de points, même si elle allègue qu'une d'entre elle aurait pu être commise par son père selon une attestation peu précise de ce dernier, Mme B ne justifie pas suffisamment que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les dispositions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 11 juin 2025 Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2506403_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel