TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506403_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Galarreta, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2506373 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. » Par une ordonnance n° 2506373 du 16 septembre 2025, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée du 28 février 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de cette ordonnance, mentionnant que M. B... devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office, a été mis à disposition de son conseil le jour, même par l’intermédiaire de l’application Télérecours, et adressé à M. B... par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli ayant été retourné au tribunal par la Poste, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le 24 septembre 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 novembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2506403_20251103
Données disponibles
- Texte intégral