TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2506404_20250308
- Date
- 8 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme A C épouse D, représentée par Me Ouerghi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une convocation pour la remise de son titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même condition d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence caractérisée est remplie car elle se trouve en situation irrégulière depuis le mois de juillet 2024, son employeur menace de suspendre son contrat de travail, voire d'y mettre un terme, l'association qu'elle a créée et qu'elle préside et dirige a suspendu sa rémunération, son compte bancaire est bloqué ; - l'administration méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte, ainsi, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que Mme A C, ressortissante égyptienne née le 4 janvier 1973, était titulaire d'une carte de résident de longue durée valable du 5 février 2014 au 4 février 2024. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a été munie d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 9 janvier au 8 juillet 2024. Mme C a obtenu une convocation à la préfecture de police le 29 avril 2024 pour venir retirer son titre de séjour n°7503404746, avec une taxe de 225 euros à payer, puis un nouveau rendez-vous le 14 août 2024 à 8 h 35 pour venir retirer son titre de séjour, puis un troisième rendez-vous le 5 décembre 2024 à 9h50 pour venir retirer son titre de séjour. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, alors qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'un agissement de l'administration serait à l'origine de la non délivrance à Mme C de son titre de séjour, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête de Mme C, en toutes ses conclusions, y compris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 8 mars 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 mars 2025
Référence
ORTA_2506404_20250308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA