TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506406_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B, représentée par Me Funck, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : Sur l'urgence : - elle a été suspendue de son emploi en juillet 2024 et est depuis à la charge de son époux ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle procède d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait l'article 6-2 de l'Accord franco-algérien ; - elle contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2506418 enregistrée le 14 avril 2025 par laquelle la requérante sollicite l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'Accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en tant que juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 2 mars 1995, est entrée en France sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " et a été mise en possession de certificats de résidence pour ressortissants algériens portant la même mention, délivrés par le préfet de police de Paris, dont le dernier expirait le 31 mars 2021. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2023. Suite à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, Mme B a été munie par le préfet du Val-d'Oise d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 3 mars 2023 au 21 juin 2023. Par la suite, il lui a été délivré un nouveau récépissé d'une demande de délivrance d'un premier titre de séjour, portant la mention " salarié " et ne l'autorisant pas à travailler, valable du 23 mars 2024 au 24 juin 2024, renouvelé sur la période courant du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024. Parallèlement, la requérante a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le site de l'ANEF, laquelle a été clôturée le 30 juillet 2024 au motif qu'une autre demande de titre de séjour était en cours d'instruction en préfecture. Le 14 octobre 2024, elle a déposé sur le site de l'ANEF une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En l'absence de réponse de la préfecture à cette dernière demande, malgré plusieurs relances, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa dernière demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet prise par le préfet des Hauts-de-Seine, en réponse à sa dernière demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", déposée le 14 octobre 2024, Mme B fait valoir qu'elle a été suspendue de son emploi en juillet 2024 et produit pour l'établir une lettre du 25 mars 2025 par laquelle son employeur exprimerait le souhait de la réintégrer dès que possible. Néanmoins, il ressort des termes de l'ordonnance n° 2410356 du 24 juillet 2024 du juge des référés du présent tribunal, que son employeur a suspendu son contrat de travail par lettre du 3 juillet 2024 à la suite d'une décision de refus d'autorisation de travail prise antérieurement. De sorte que la perte d'emploi que la requérante allègue est antérieure à la décision en litige et ne peut lui être imputée. Par ailleurs, Mme B, dont le dernier titre de séjour a expiré le 21 mars 2023, tente depuis cette date d'obtenir un titre de séjour, d'abord auprès de la préfecture du Val-d'Oise, puis auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, à différents titres, salarié puis au regard de sa vie privée et familiale, de sorte que l'irrégularité de sa situation est ancienne et ne résulte pas de la décision qu'elle attaque. Il suit de là que la requérante ne justifie pas d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative exigeant que les effets de la décision en litige soient suspendus. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives au frais de procédure. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy-Pontoise, le 22 avril 2025. La juge des référés signé C. Charlery La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2506406
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2506406_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel