TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2506406_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 2506406, M. A B, demeurant à Créteil (94000), représenté par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rouvrir sa demande d'autorisation de travail (référence 750006100120250006865) dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande d'autorisation de travail et de régularisation de son statut, en attendant la décision finale relative à son changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l'absence de régularisation de son statut le place dans une situation de vulnérabilité particulièrement grave, puisqu'elle entraîne directement une violation de ses droits en matière d'emploi et le place dans un état de précarité totale et d'incertitude juridique, renforçant ainsi l'urgence de la situation ; - le préfet du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à une vie professionnelle stable, reconnus comme libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; de plus, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 2. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant libanais né le 5 octobre 1971 à Beyrouth, était titulaire d'un visa " passeport talent ". Il a sollicité du préfet du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " et une demande d'autorisation de travail, enregistrée sous le numéro 750006100120250006865. Son précédent titre de séjour ayant expiré entretemps, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) a refusé sa demande d'autorisation de travail en date du 10 avril 2025, estimant qu'elle était " sans objet ", car son titre de séjour n'était plus valide. A la suite de ce refus, le préfet du Val-de-Marne a exigé que M. B fournisse une autorisation de travail, correspondant au poste qu'il occupe actuellement. Cette exigence a engendré une nouvelle impasse administrative puisque pour obtenir cette autorisation de travail, il est impératif que l'intéressé soit régularisé, mais son renouvellement de titre de séjour est lui-même bloqué par l'absence de cette autorisation. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rouvrir son dossier de demande d'autorisation de travail (référence 750006100120250006865) et de lui délivrer un récépissé de demande d'autorisation de travail et de régularisation de son statut. En ce qui concerne la condition d'extrême urgence : 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. M. B soutient que la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est dès lors que l'absence de régularisation de son statut le place dans une situation de vulnérabilité particulièrement grave, puisqu'elle entraîne directement une violation de ses droits en matière d'emploi et le place dans un état de précarité totale et d'incertitude juridique, renforçant ainsi l'urgence de la situation ; 5. Or, s'il résulte de l'instruction que M. B est bien titulaire depuis le 5 septembre 2023 d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Brava pour un poste de serveur, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce contrat sera rompu ou suspendu à très brève échéance par l'employeur du requérant faute pour celui-ci de justifier de sa régularité au séjour ou d'une autorisation de travail régulièrement délivrée par l'administration. Par suite, M. B ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de cet article, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 12 mai 2025. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2506406_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel