TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506409_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, D B, représentée par Me Jaslet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle, ou à défaut, à verser à elle-même. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa fille, âgée de 5 mois, fait partie d'un groupe particulièrement vulnérable en sa qualité de demandeur d'asile ; - elle ne dispose d'aucun hébergement et vit avec sa fille dans une situation d'extrême précarité ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la privation des conditions matérielles d'accueil caractérise une atteinte au droit d'asile et au droit à la dignité humaine, lesquels constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil méconnait l'article 21 de la directive 2013/33/UE et procède d'un défaut d'examen de la particulière vulnérabilité de sa fille, en ce qu'aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite et que seule une orientation vers un service d'accompagnement des demandeurs d'asile lui a été proposé ; - cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 18 août 1999, a présenté une demande d'asile au nom de sa fille D, née le 26 novembre 2024, enregistrée en guichet unique de la préfecture des Yvelines le 19 décembre 2024. Par mèl du 10 avril 2025, le conseil de la requérante a sollicité de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) un nouvel entretien afin de réévaluer sa situation personnelle. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours ou de réexaminer sa situation. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / () ". L'article L. 744-8 du même code prévoit, par ailleurs, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé, notamment, " si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". Il résulte toutefois du point 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale qu'un tel refus ne peut être pris qu'au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l'article 21 de cette directive, lequel vise notamment les mineurs. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. La privation des conditions matérielles d'accueil qui doivent être assurées au demandeur d'asile jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile peut conduire le juge des référés, lorsque la situation qui en résulte caractérise une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et emporte des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille, à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en ordonnant à l'administration de prendre, compte tenu des moyens dont elle dispose et des mesures qu'elle a déjà prises, les mesures qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale. 5. En l'espèce, Mme B n'apporte aucune précision sur les conditions de son entrée et de son séjour en France préalablement au dépôt de sa demande d'asile au bénéfice de sa fille le 19 décembre 2024. Si elle affirme se trouver dans une situation de particulière précarité pour être dépourvue d'hébergement, il ressort de l'acte de naissance de sa fille D qu'elle produit, que celle-ci a été reconnue par son père, M. C B, domicilié aux Mureaux, 5 allée Frédéric Chopin, dans le département des Yvelines. Mme B, qui n'apporte aucune précision sur les relations qu'elle entretient avec le père de sa fille, n'établit donc pas qu'elle ne pourrait être prise en charge avec leur enfant par le père de celle-ci et ne justifie pas, en conséquence, de la situation d'extrême vulnérabilité qu'elle allègue. Il suit de là que la situation d'urgence alléguée n'est pas caractérisée. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () ". Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle dès lors que l'urgence n'est pas établie par les pièces du dossier. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Les conclusions aux fins d'injonction étant rejetées, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La demande de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est rejetée. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Jaslet. Fait à Cergy, le 15 avril 2025. La juge des référés, Signé C. Charlery La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2506409_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA