TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506409_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre et le 19 décembre 2025, Mme et M. B... et Jérôme C..., représentés par Me Got, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société par actions simplifiée Green City Immobilier un permis de construire, valant permis de démolir, un immeuble collectif de vingt-quatre logements, sur un terrain situé 26-28 rue Durand ainsi que la décision du 7 juillet 2025 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de la société Green City Immobilier une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la société Green City Immobilier, représentée par Me Courrech, conclut à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ainsi qu’à ce que, en toute hypothèse, soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2025 et le 9 février 2026, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par acte, enregistré le 6 février 2026, Mme et M. C... déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la société Green City Immobilier déclare accepter le désistement des requérants et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». 2. Par acte, enregistré le 15 janvier 2026, Mme et M. C... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, par mémoire, enregistré le 6 février 2026, la société Green City Immobilier déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit également donné acte. 4. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme et M. C... de leur désistement d’instance. Article 2 : Il est donné acte à la société Green City Immobilier de son désistement de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. B... et Jérôme C..., à la commune de Toulouse et à la société par actions simplifiée Green City Immobilier. Fait à Toulouse, le 5 mars 2026. La présidente de la 6ème chambre, M. A... D... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506409_20260305