TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2506410_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B demande au tribunal de lui permettre d'accéder à l'ensemble des éléments administratif et légaux qui ont permis à France Travail de calculer ses droits et ses multiples réinscription et désinscription, aux échanges téléphoniques ainsi qu'à l'ensemble des données transmises par France Travail aux autres administrations depuis décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif () / () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 343-1 du même code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. / La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte l'ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai. / () ". 4. Il ressort des termes de la requête de M. B et des pièces qui lui sont jointes que celle-ci ne peut qu'être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par France Travail de sa demande datée du 9 février 2025 de communication sous huit jours, d'une part, des documents, éléments et explications des enchainements de faits ayant conduit à sa désinscription puis réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi avec changement de catégorie, à la reprise de droits qu'il n'a pas sollicités, à l'absence de réponse à ses courriers, à l'obligation de présenter par écrit un droit d'option, d'autre part, de la retransmission de l'ensemble de ses échanges téléphoniques avec cet opérateur. M. B indique en effet que, pour savoir quel acte pouvoir attaquer, il lui faut accéder à l'ensemble des éléments administratifs et légaux qui ont permis de calculer ses droits, ses multiples réinscription et désinscription, les échanges écrits et audio ainsi que l'ensemble des données transmises par France Travail aux autres administrations depuis décembre 2023. Il précise s'adresser directement au tribunal et non à la Commission d'accès aux documents administratifs en raison des délais et de l'impact sur ses finances que cela implique. Cependant, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à un recours contentieux contre un refus par une administration ou un organisme privé chargé d'une mission de service public de communiquer à une personne physique les éléments de son dossier administratif. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable, sans pouvoir être régularisée, et doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail. Fait à Montreuil, le 12 mai 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2506410_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel