TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506412_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Khallouf, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner son extraction afin qu'il puisse assister à l'audience de référé ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande d'affectation au centre pénitentiaire de Nouméa ; 4°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre une décision d'affectation dans l'un des deux établissements pénitentiaires situés en Nouvelle-Calédonie, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à son transfèrement dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que la décision met en cause des libertés et droits fondamentaux, en particulier son droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la condition d'urgence est remplie : il a fait l'objet d'un transfèrement contraint sur le territoire métropolitain sans information préalable, ce qui ne lui a pas permis de prévenir sa famille ni de prendre ses effets personnels ; il rencontre des difficultés pour s'intégrer à son nouvel environnement et au climat ; il n'a eu aucun parloir depuis qu'il a été transféré, et le coût des communications est prohibitif ; sa mère, qui s'est installée en France auprès de son frère incarcéré, n'a pas les moyens de venir le visiter ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens suivants : la décision méconnait son droit à la réinsertion sociale ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2506411 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été incarcéré le 20 février 2024 au centre pénitentiaire de Nouméa, et transféré le 11 novembre 2024 au centre pénitentiaire du Sud-Francilien, puis le 6 janvier 2025 au centre-pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Il a sollicité le 4 février 2025 son transfèrement vers un établissement de détention situé en Nouvelle-Calédonie. Le requérant demande au juge des référés, notamment, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande d'affectation au centre pénitentiaire de Nouméa. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. " Aux termes de l'article L. 211-4 du même code : " La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / () / Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6. ". Aux termes de l'article D. 211-26 de ce code : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine. () " 4. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des personnes détenues, les décisions refusant de donner suite à la demande d'une personne détenue de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des personnes détenues. 5. Pour demander la suspension de l'exécution du refus de le transférer dans un établissement de Nouvelle-Calédonie, M. B fait valoir que toute sa famille est en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son frère incarcéré à Orléans, que sa mère est venue voir ce dernier mais n'a pas les moyens de lui rendre visite à Bourg-en-Bresse, qu'il a été transféré sans information préalable en métropole, et qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de maintenir le contact avec ses proches. La décision contestée, qui met en cause le droit fondamental du requérant au respect de sa vie privée et familiale, est dès lors susceptible de recours. 6. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus implicite contesté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire et à la mise à charge de l'État des frais liés au litige, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lyon, le 16 juin 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°250641
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TA6916 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2506412_20250616
Données disponibles
- Texte intégral