TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 2×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506412_20260409
- Date
- 9 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. C... A... et Mme B... D... demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Lot du 21 octobre 2024 déclarant d’utilité publique le projet de sécurisation et d’aménagement de l’espace associatif de Cournou au profit de la commune de Saint-Vincent-Rive-d’Olt ; 2°) de suspendre tout procédure d’exécution en cours sur ce fondement ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ; - la requête est irrecevable car tardive ; - elle est infondée. Par une ordonnance du 25 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Lot le 25 octobre 2024. Les requérants ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 13 décembre 2024, reçu le 18 décembre 2024 par la préfète du Lot. Ce recours gracieux a prorogé le délai de recours contentieux, qui a recommencé à courir le 4 février 2025, date à laquelle la décision de rejet de ce recours gracieux a été notifiée aux requérants. Le délai de recours contentieux n’étant susceptible que d’une seule prorogation par l’exercice d’un recours administratif, le recours hiérarchique formé par les requérants devant le ministre de l’aménagement du territoire de la décentralisation le 6 mai 2025, au demeurant tardif, ne pouvait avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux. Dès lors, les requérants disposaient, pour contester l’arrêté attaqué, d’un délai franc de recours contentieux de deux mois expirant le 7 avril 2025 à minuit. Le délai de recours contentieux était donc expiré lorsque les requérants ont saisi le tribunal le 7 octobre 2025. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... et Mme D... étant tardive et par suite manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... et Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et Mme D... et à la préfète du Lot. Fait à Toulouse, le 9 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2506412_20260409