TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506413_20260427
- Date
- 27 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 31 mars 2025 par laquelle le président du département de la Haute-Savoie l’a licencié en cours de stage ; 2°) dans le cas contraire, le versement intégral des salaires qui lui sont dus jusqu’à la date de la décision du tribunal ; 3°) le remboursement de ses frais de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». A l’appui des conclusions de sa requête contestant la décision en date du 31 mars 2025 par laquelle le président du département de la Haute-Savoie a mis fin à son stage et l’a radié des cadres du département à compter du 17 avril 2025 et au soutien de ses conclusions présentées à titre subsidiaire tendant versement intégral des salaires qui lui sont dus jusqu’à la date de la décision du tribunal, M. A... se borne à expliquer qu’il n’a jamais été entendu par le président du département de la Haute-Savoie ou le responsable de son unité, que son état de santé a nécessité une rencontre avec le médecin du travail courant novembre 2024 et l’intégration d’une maison de santé jusqu’à fin janvier 2025, et enfin que le département de la Haute-Savoie l’a licencié sans tenir compte de son état de santé lorsqu’il était en arrêt maladie. Toutefois, le requérant n’expose aucun moyen de droit au soutien des conclusions dirigées contre l’arrêté contesté en méconnaissance des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative rappelées au point 2. Dans ces conditions, M. A... ne soumet pas au tribunal les moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation. La requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d’enregistrement, d’aucune production comportant des moyens assortis des précisions suffisantes. Enfin, si M. A... présente des conclusions indemnitaires, il ne justifie pas qu’une demande préalable indemnitaire a été formée devant l’administration, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative rappelées au point 2 ci-dessus. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Fait à Grenoble, le 27 avril 2026. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2506413_20260427