TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506419_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Par décision du 27 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable cette demande au motif que M. A... ne remplissait pas les conditions de recevabilité posées par les articles 21-23 et 21-17 du code civil. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ». 4. Aux termes de l’article 43 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu'il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. (…) ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. (…) » 5. Enfin, aux termes de l’article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. » et aux termes de l’article 21-27 du même code : « Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat. ». 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n’a pas exercé le recours préalable obligatoire prescrit par l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 cité au point 4 contre la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté comme irrecevable, sur le fondement de l’article 43 de ce même décret, sa demande de naturalisation. 7.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 et de l’article R. 351-4 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 1er décembre 2025. Le président de la 4ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2506419_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel