TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506428_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 28 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dans l'attente des résultats du concours de gardien de la paix ; l'inscription au Finiada pourrait provoquer sone exclusion automatique ; - sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : l'arme découverte à son domicile était ancienne et inutilisable, et était conservée par sa mère, fonctionnaire de police, pour sa seule valeur sentimentale ; la décision est de nature à l'empêcher de poursuivre sereinement son engagement dans la police nationale Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2405663 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. D'une part, M. B n'a pas joint une copie de la requête distincte qu'il aurait déposée tendant à l'annulation de la décision contestée, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, ni produit la décision qu'il attaque. Sa requête est par suite irrecevable. 3. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens susanalysés invoqués par le requérant n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 2 juin 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506428_20250602
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2506428_20250602
Données disponibles
- Texte intégral