TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506428_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 14 avril 2025, Mme B... C..., représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, le 24 septembre 2025, il a délivré à la requérante une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 28 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a donné acte à la requérante du désistement de sa demande d’aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, Mme C... déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré à Mme C... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 août 2025 au 7 août 2026. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme C... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 19 février. La présidente, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2506428_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel