TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506434_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Ogoubi Akilotan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet de Raincy de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de changement de statut et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, dans un délai de dix jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'elle est en situation régulière depuis 2018, que son titre de séjour étudiant a expiré en novembre 2024 et que l'absence de délivrance d'un rendez-vous afin de changer le statut de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en tant que désormais salariée, l'expose au risque de perdre son emploi et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - l'impossibilité de déposer sa demande de changement de statut porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre, sa liberté d'aller et venir, son droit au respect de sa vie privée et familiale et au principe d'égalité devant la loi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 9 janvier 2001, est entrée sur le territoire français en 2018 sous couvert d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études et a obtenu plusieurs titres de séjour " étudiant " dont le dernier était valable jusqu'au 31 octobre 2024. Elle a sollicité le 13 septembre 2024 sur la plateforme de l'Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour. Ayant trouvé un emploi en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise auprès de laquelle elle a réalisé son apprentissage en Master 2, une autorisation de travail lui a été délivrée le 8 novembre 2024 par le service de la main d'œuvre étrangère. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, elle fait valoir qu'elle a été invitée le 13 novembre 2024, par l'intermédiaire de la plateforme de l'ANEF, à se rapprocher de la sous-préfecture du Raincy afin d'y déposer une demande de changement de statut et qu'elle n'a pas été en mesure, malgré de nombreuses tentatives, d'obtenir un rendez-vous en préfecture, la plaçant ainsi en situation irrégulière avec un risque de perdre son emploi. Toutefois, d'une part, les éléments produits à l'appui de la requête ne permettent pas d'établir qu'une procédure de licenciement serait en cours. D'autre part, Mme B ne détaille pas, dans sa requête, sa situation financière et ses conditions de vie en France, de sorte qu'elle ne met pas le juge des référés en situation d'apprécier la nécessité d'une intervention en 48 heures. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière telle que requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 17 avril 2025. La juge des référés, S. Tahiri La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2506434_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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