TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506435_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er novembre et 12 décembre 2025, Mme B... A... a saisi le tribunal d’une requête, relativement à un différend l’opposant au centre hospitalier universitaire de Nice concernant son droit à l’indemnisation du chômage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/(…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./(…) ». Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». 2. Si Mme A... a saisi le tribunal d’une requête, relativement à un différend semblant l’opposer au centre hospitalier universitaire de Nice concernant son droit à l’indemnisation du chômage, elle n’a assorti sa requête d’aucun moyen précis de légalité permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R .222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nice. Fait à Nice, le 17 décembre 2025 Le président de la 1ière chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2506435_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel