TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506436_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B... A... entend porter plainte devant le tribunal administratif contre le maire de la commune de Saint Martory (Haute-Garonne). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale dispose que : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. (…) ». 3. Mme A... entend déposer une plainte contre le maire de Saint-Martory, commune où elle réside, en invoquant des faits de harcèlement moral et de mépris dont elle s’estime victime à la suite d’un différend portant sur la maison d’un voisin dont elle avait signalé l’insalubrité et sur les nuisances générées par deux appartements se trouvant en face de son garage. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que de telles conclusions relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Toulouse, le 7 octobre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Céline ARQUIÉ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2506436_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel