TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506436_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A... B... conteste une amende de 1 500 euros qui lui a été infligée pour défaut d’assurance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent. La contestation d’une contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d’une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B... tendant à la contestation de l’amende contraventionnelle qui lui a été infligée, qui concernent les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de la procédure pénale, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 20 février 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2506436_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel